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Décryptage

Droit de l’image, contre droit aux images

par Jean-Marie Charon

Dans quelle mesure le droit de savoir s’oppose-t-il au respect de la vie privée ? Jusqu’où préserver la dignité sans cacher les indignités ? Un meilleure éducation aux images serait une façon de dépasser cette contradiction.

Depuis une quinzaine d’années, la publication ou la diffusion de certaines images n’a cessé de susciter polémiques et actions en justice. Souvenez-vous de la prétendue « guerre en direct » contre l’Irak en 1991, ou des photos du préfet Érignac baignant dans son sang. Quand elles ne sont pas soupçonnées de manipulation, les images de presse sont montrées du doigt comme voyeuses. Malaise...

De plus en plus souvent, des personnes « montrées » (ou leurs proches) en appellent à la justice. Nombre de directeurs de publication ont un budget « procès », et déplorent une sorte de « double peine ». Les magistrats demandent souvent que les condamnations figurent en une. C’est au point que se sentant persécutés, voire menacés dans leur existence même, les éditeurs se sont organisés en groupes de pression face aux pouvoirs publics : c’est l’association Presse-Liberté, c’est l’Observatoire de l’image. Le recours au juge, compulsif et souvent intéressé, qui a gagné la France après l’Amérique du Nord, n’explique pas tout. En vérité, il serait moins tentant s’il ne s’appuyait sur un dispositif législatif de plus en plus tatillon. Et au sein de l’opinion comme de l’État, certaines voix réclament encore plus de sévérité. Alors, montrer va-t-il devenir à la fois un délit et un luxe ?

Laissons de côté la controverse des iconoclastes, pourtant passionnante, et l’épais corpus philosophique, théologique, moral consacré à la représentation des personnes pour en venir à la presse populaire. Dès qu’elle se fait un devoir de mettre le fait divers en scène, donc en images, apparaît la mise en cause de cette pratique. L’essentiel des reproches est déjà là : atteinte à la dignité des personnes représentées, maquignonnage de l’émotion. Non seulement celle-ci est mauvaise conseillère mais il paraît évident que la contagion peut même éveiller des vocations criminelles.

En vertu de quoi, on interdit la reproduction d’une scène de crime. L’article 38 de la loi du 29 juillet 1881 punit d’amende « la publication par tous moyens, de photographies, gravures, dessins, portraits ayant pour objet la reproduction de tout ou partie des circonstances d’un des crimes et délits prévus aux sections 1, 2, 3 et 4 du chapitre du titre II du livre III du code pénal ». Sont visés dans cet article, les meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, atteinte aux mœurs, etc.

La vigilance du législateur s’exerce particulièrement à l’égard des mineurs. Le délinquant et l’anonyme innocent sont également soustraits aux images dès qu’ils sont mineurs donc vulnérables. Pour les jeunes criminels, la loi interdit, outre le fait de citer leur nom, toute représentation visuelle. Pour ce qui est du jeune public, elle traque les images immorales qu’on veut lui vendre. En juillet 1949, une loi spécifique engendre une « Commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence ». Ses prérogatives ne se limitaient pas à la seule question des images, qui s’émut aussitôt de la nudité de Tarzan... Une loi de janvier 1967 devait réglementer l’exposition, dans les points de ventes, de toute couverture « représentant un danger pour la jeunesse ».

Tour de vis supplémentaire : la loi du 17 juillet 1970, visant à protéger l’intimité des personnes, soumet en fait la publication de tout cliché à une autorisation préalable. Par surcroît, ladite autorisation doit être renouvelée pour toute republication. Enfin, dans le domaine de la présomption d’innocence, des textes très récents (juin 2002) encadrent de manière très contraignante la publication de « photos judiciaires », puisque la loi parle alors « d’atteinte à la dignité des personnes » même si celles-ci font l’objet de poursuites. Interdiction absolue de photographier un individu menotté.

Le « respect de la vie privée » autorise tous les recours. Même captée dans un lieu public, une photo de personne peut légitimer une demande de réparation financière. Mieux encore, les propriétaires de bien immobiliers (le café Gondrée), ou de sites (le volcan du Pariou en Auvergne) ont poursuivi des publications qui ont diffusé l’image de ceux-ci, sans leur autorisation ou sans avoir versé la rémunération demandée. Le jugement de la Cour de cassation, intervenu le 7 mai 2004, semble cependant marquer des limites à ces prétentions : « Le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci » ; le propriétaire ne peut s’opposer à « l’utilisation de l’image de son bien par un tiers que lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ».

photos : Lucie Locqueneux
photos : Lucie Locqueneux

« L’émotion est une donnée de l’information inévitable et probablement nécessaire. »

Telle est donc la contradiction : d’un côté l’inflation des actions en justice au nom du « droit à l’image », propension du législateur à organiser la protection des personnes ; de l’autre exigences d’un autre droit, non écrit celui-là, qui serait celui du public à être informé. Il ne faut pas se cacher que le droit aux images ne peut s’exprimer sans avoir à arbitrer entre des intérêts contradictoires. Le litige à propos de la publication des photos de l’assassinat du préfet Érignac en apporte, si j’ose dire, l’illustration. Pour la famille, il est légitime d’invoquer la souffrance ressentie face aux photos publiées. Difficile dans cette affaire de suspecter un quelconque esprit de lucre. Mais d’un autre point de vue, il y a le caractère exceptionnel, la choquante vérité de l’assassinat du préfet de Corse, sans protection, en pleine rue. Comment admettre que cette photo soit nulle du point de vue de l’information et de l’intérêt général ?

Une image n’est pas toujours de l’information, dans la mesure où elle n’apporte pas un élément nouveau sur des faits ou des événements. Et quand bien même cette image ajouterait à la compréhension d’un événement, elle n’est pas forcément « montrable ». Dans l’absolu, et a fortiori dans un média « grand public ». C’est dire que le recours au droit n’est pas très adapté, contrairement à une tendance contemporaine qui voudrait faire du juge l’arbitre en toute chose. Cette évaluation spécifique - montrable ou pas - devrait relever d’abord de la responsabilité des journalistes et de leur analyse. Est-ce à dire que les journalistes ou les médias soient seuls juges ? Certainement pas. Le débat public, que connaissent la plupart des grandes sociétés démocratiques à propos du travail de leurs médias, est propre à guider leur réflexion.

Quelques principes, sans doute un peu rustiques, méritent à cette occasion d’être tirés de leur demi-oubli :

Règle de base, les médias ne sont pas là pour édulcorer la réalité, ni la difficulté du monde : guerre, misère, souffrance, mauvais traitements, formes diverses de ségrégation. L’image est souvent la manière la plus crue de porter témoignage, voire de contester les dénégations de parties qui ont intérêt à nier les faits.

Pour autant, la nécessité du témoignage et d’une présentation de la réalité sans fard doit sans cesse être confrontée aux risques de voyeurisme et de morbidité, équivoque sur laquelle peut être tentée de surfer l’audience d’un média. Les exemples de surenchère sont suffisamment nombreux pour rappeler que sans cesse la question doit être : cette image apporte-t-elle quelque chose de nouveau ? Quel fait contient-elle qui justifie de la montrer ? Autrement dit, il ne peut y avoir d’autre repère en ce domaine que celui de l’intérêt général et d’une réflexion régulière sur cet intérêt général.

L’émotion est une donnée de l’information, inévitable et probablement nécessaire. Elle a aussi l’inconvénient de bloquer l’analyse. Face au spectacle d’un enfant souffrant le martyre, nous ne pouvons plus rien penser de rationnel sur l’événement. Il revient donc aux journalistes et aux rédactions de raisonner, sans perdre de vue de rééquilibrer au mieux la part du « senti » et celle du « pensé ».

Ce que les ressources de la loi ne peuvent garantir, puisque le droit du public à l’information n’existe pas, c’est à l’éthique journalistique de l’« inventer ». A condition que celle-ci s’incarne dans des structures moins fantomatiques, pour ne pas dire tartufes, que Presse-Liberté. En fait de structure qui puisse initier à la lecture de l’image, la première à nos yeux demeure l’école, où malheureusement cette matière demeure absente. Il faut également multiplier les dispositifs qui permettent le dialogue entre les rédactions et leurs publics, les médiateurs en étant certainement un. Il faut faciliter le développement de lieux de débat public. Enfin, il faut tout faire pour rendre plus consciente d’elle-même, plus exigeante la responsabilité professionnelle ; car elle reste la meilleure garantie pour que le droit du public aux images ne soit pas chaque jour un peu plus contraint et appauvri par le droit à l’image.

Jean-Marie Charon est sociologue au CNRS, spécialiste des médias.


 
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